Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
52.1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 13, le pourcentage qui peut être utilisé pour compenser un écart négatif d’une même sous-catégorie de produits est déterminé de la manière suivante:
1°  lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 48 mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 7% du volume total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 7%;
2°  lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits visés au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 48 mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 10% du poids total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 10%;
3°  lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 48 mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 4% du volume total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 4%;
4°  lorsqu’au cours de l’année la proportion des matières ayant été réemployées ou recyclées entièrement au Québec contenues dans des produits récupérés d’une même sous-catégorie de produits visés au paragraphe 1 ou 4 du premier alinéa de l’article 48 est supérieure à 25% du volume des produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI, le pourcentage est de 0,5% par point de pourcentage supérieur à cette proportion;
5°  lorsqu’au cours de l’année la proportion des matières ayant été réemployées ou recyclées entièrement au Québec contenues dans des produits récupérés d’une même sous-catégorie de produits visés au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 48 est supérieure à 25% du poids des produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI, le pourcentage est de 0,5% par point de pourcentage supérieur à cette proportion.
D. 933-2022, a. 53.